441.Malgré l’article 440, l’implantation d’une construction ou d’un aménagement accessoire est autorisée sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot, sous réserve du respect d’une des normes suivantes :1°il s’agit d’une clôture, du nivellement d’un terrain ou de la plantation d’un arbre;
2°il s’agit d’une construction ou d’un aménagement accessoire à un usage principal dont les activités principales s’exercent à l’extérieur;
3°il s’agit d’un composteur dans un jardin communautaire pourvu qu’il soit implanté à une distance maximale de 0,75 mètre d’une ligne arrière de lot ou, en l’absence d’une ligne arrière de lot, à une distance maximale de 0,75 mètre d’une ligne latérale de lot;
4°il s’agit d’une construction accessoire destinée à l’entreposage ou à la vente d’explosifs;
5°il s’agit d’un abribus.